Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.
A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.