Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.