Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)
Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
- soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
- soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article 14 ci-dessus ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants sera progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle sera effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées aux alinéas 1 à 4 du présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues, soit par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, soit par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, soit par les articles 2 et 32 de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960.