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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)


Les marchés autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office seront soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

- connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

- permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

- assurer la centralisation des factures et, progressivement, la facturation centralisée des transactions ;

- assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.