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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)


I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :

- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;

- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;

- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;

- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;

- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ;

- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques ;

- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;

- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;

- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;

- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat ;

- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ;

- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles ;

- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;

- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.

La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle fait partie intégrante.

La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.

Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.

II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.