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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (1))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (1))


Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux interessés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.