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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)


L'importation des denrées ayant subi un traitement d'ionisation dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est subordonnée aux conditions suivantes :

1. Ces denrées satisfont aux dispositions du présent décret ;

2. Ces denrées sont accompagnées de documents indiquant le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'ionisation, ainsi que les informations requises dans les registres définis à l'article 6 concernant les paramètres de traitements qui ont été appliqués à ces denrées ;

3. Le traitement a été effectué dans un établissement appartenant à la liste des établissements agréés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.