Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Est approuvé un programme quadriennal d'équipement établi dans le cadre des orientations du Ve plan, d'un montant global de 450 millions de francs, ainsi réparti :
1967 : 105.000.000 F.
1968 : 110.000.000 F.
1969 : 115.000.000 F.
1970 : 120.000.000 F.
Ce programme est destiné à encourager la création et la modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins, des porcins, des ovins et des caprins.
Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupements d'entreprises de ce type bénéficient seuls de cet encouragement.
Les crédits sont répartis par région ou par département en tenant compte des vocations naturelles, de l'importance et des types des productions animales ainsi que des structures agricoles existants.