Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles devront satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles 13 et 14 ainsi que les contrôles auxquels ils seront soumis.