Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.