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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)


Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle vouée à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé après avis du conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle techniques des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie à l'alinéa précédent et qui sera, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.