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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.