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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)


Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux articles 3 (2°, 3° et 4°), 4 et 5 exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

La saisie sera ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.