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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE)


Les dispositions des articles 3-2°, 4 et 5 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions de l'article 3-2° pourront être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique.