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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-516 du 27 juin 1972 AMENDANT L'ORDONNANCE 67813 DU 26-09-1967 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES,A LEURS UNIONS,A LEURS FEDERATIONS,AUX SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE ET AUX SOCIETES MIXTES D'INTERET AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-516 du 27 juin 1972 AMENDANT L'ORDONNANCE 67813 DU 26-09-1967 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES,A LEURS UNIONS,A LEURS FEDERATIONS,AUX SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE ET AUX SOCIETES MIXTES D'INTERET AGRICOLE)


I. - Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

II. - En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967.

En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.

L'incorporation au capital social de tout ou partie de la réserve de réévaluation n'est assujettie qu'à un droit fixe de 120 F, si l'acte la constatant est présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1978.