Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 octobre 1941 ORGANISATION DU MARCHE DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 octobre 1941 ORGANISATION DU MARCHE DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS)
Le groupement pourra être autorisé par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat aux finances, à prélever, selon des moyens à définir, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion et ceux des groupes régionaux.