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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 11 octobre 1941 ORGANISATION DU MARCHE DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 11 octobre 1941 ORGANISATION DU MARCHE DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS)


Le comité central est chargé :

1° D'établir pour chaque type de semences, de graines ou de plants, le bilan général des besoins, des ressources, et possibilités de la France et de son empire ;

2° D'élaborer un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions et notamment d'établir les contrats-types réglant les relations entre producteurs, grainiers, sélectionneurs, transformateurs et cultivateurs, d'en fixer les modalités d'application et d'en surveiller la stricte exécution.