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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))


I. à VII. - (paragraphes modificateurs).

VIII. - A compter des élections de 1995, la propagande relative aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suit le même régime que celle afférente aux élections aux chambres d'agriculture ; toutefois, l'Etat assume la charge des frais de propagande.

IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d'agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d'installation des assesseurs qui seront élus en 1995.