Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Le Gouvernement fera procéder à l'établissement d'un cadastre arboricole fruitier, pour lequel il sera procédé au recensement général des parcelles plantées. Des arrêtés interministériels fixeront les modalités de déclaration à souscrire à cet effet et celles qui devront permettre la tenue à jour dudit cadastre. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les sanctions frappant les contrevenants à ces dispositions.