Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est chargé d'allouer une indemnité annuelle de départ dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, exerçant cette activité à titre principal, susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole à l'âge requis, qui cessent leur activité de chef d'exploitation agricole et rendent disponibles des terres répondant à des conditions de superficie.
Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.
Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.
La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :
- aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;
- aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;
- et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.
L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.
Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.
Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.
Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.
Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.