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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)


L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni perception de cotisations sociales. Les véhicules utilisés par les agriculteurs dans le cadre de ces opérations sont exonérés de la taxe sur les transports prévue à l'article 553-A du code général des impôts dans les mêmes conditions que les véhicules utilisés par les agriculteurs pour leurs propres besoins.

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes visées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.