Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, et de l'article 28 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, leur action pourra être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.
L'objet desdites sociétés consistera en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis à l'article 14 ci-dessus.
Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprendront obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des présentes dispositions.