Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)
Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.
L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs, représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait.
Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.
Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.