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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)


Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.

L'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennales renouvelables et après consultation de l'ensemble des producteurs intéressés de cette région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'extension ne peut être prononcée que si, par scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture, elle recueille l'accord des deux tiers des producteurs représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Dans l'hypothèse où, lors de cette première consultation, le pourcentage des votants aurait été inférieur à 33 p. 100 de l'ensemble des producteurs, la chambre d'agriculture organisera, dans un délai de deux mois, une seconde consultation. L'extension ne pourra alors être prononcée que si elle recueille l'accord des deux tiers des voix des producteurs ayant pris part à la consultation et représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait. Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.

Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.