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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE)


I. - Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe I.

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation, le cas échéant en démembrant des exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7° de l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière.

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

II. - Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

III. - Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.

Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles 796 à 799 inclus et 800 (alinéa 2) du code rural ou, pour les départements d'outre-mer, dans celles définies en application des articles 18, 21 et 22 de la loi susvisée du 17 décembre 1963. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susvisées au tribunal paritaire est exercée par le tribunal de grande instance.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les SAFER disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.

Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les inspecteurs des impôts sont tenus, sur demande motivée de cette dernière, de lui fournir la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire en vue de lui permettre, le cas échéant, de poursuivre l'annulation de ces apports.

IV. - Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :

1° Les échanges réalisés en application de l'article 37 du code rural ;

2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;

3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;

4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie maximum prévue à l'article 188-3 du code rural, les acquisitions réalisées :

a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles 811, 844, 845 et 861 du code rural relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques et des articles 10, 13 et 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences (Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, art. 65-IV) énumérées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 188-1 du code rural ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;

5° Les acquisitions de terrains destinés :

A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;

A la constitution ou à la préservation de jardins ou de vergers familiaux, à condition que leur superficie n'excède pas 2500 mètres carrés, sauf s'il s'agit de parcelles enclavées ;

6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :

a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;

b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement a décidé la destruction en application de l'article 21-I du code rural, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article 52-1 du code rural ;

c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article 162 (3°) du code forestier (1).

Ces exceptions ne sauraient garder valeur d'application si elles devaient aboutir à un cumul abusif à un cumul abusif d'exploitations.

Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article 37 du code rural, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.

Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut en demander la fixation par le tribunal de grande instance, suivant la procédure prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 795 du code rural.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de licitation judiciaire ou d'aliénation par adjudication publique ayant lieu devant les tribunaux ou par ministère d'un notaire, sauf insertion dans le décret prévu au II du présent article de dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens d'obliger les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication. Si, dans ces cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent en vue d'obtenir la fixation du prix par le tribunal de grande instance, le vendeur ne peut procéder à l'adjudication pendant le déroulement de la procédure. Au terme de cette dernière, il ne peut, pendant un délai de trois ans, céder son bien qu'à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui est alors tenue de l'acquérir au prix fixé par le tribunal, ou, le cas échéant, revisé par celui-ci, dans le cas où la vente interviendrait au cours des deux dernières années. Si, en cours d'instance, le vendeur retire son bien de la vente, il ne peut procéder à l'adjudication amiable avant trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.