Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.