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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)


En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement C.E.E. du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.

Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui en assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du code rural.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.