Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Le président du tribunal qui nomme un conciliateur en application de l'article 25, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.