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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article 2 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.