Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-881 du 25 septembre 2001 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les préparations, les concentrés et les eaux de javel)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-881 du 25 septembre 2001 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les préparations, les concentrés et les eaux de javel)
Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement.