Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-881 du 25 septembre 2001 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les préparations, les concentrés et les eaux de javel)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-881 du 25 septembre 2001 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les préparations, les concentrés et les eaux de javel)
Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.