Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)
Il est interdit de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :
1° Des denrées destinées à l'alimentation de l'homme pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 ou aux dispositions du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
2° Des auxiliaires technologiques qui ne répondent pas aux dispositions des articles 2 et 5 ou aux dispositions du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle au principe de libre circulation :
a) Des denrées visées au 1° du présent article provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces Etats ont mis en place un mode d'évaluation des risques que présente l'emploi d'auxiliaires technologiques, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalant à celui garanti par le présent décret ;
b) Des auxiliaires technologiques provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, présentant des critères de pureté différents de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 2, lorsque ces critères ont été fixés par l'un de ces Etats, ou ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.