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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)


Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe, pour les catégories mentionnées à l'annexe au présent décret :

1° La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus admissibles ;

2° Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent répondre ;

3° Les règles concernant les substances utilisées comme produits de support ou de dilution.

Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, notamment dans le cas où aucune condition d'emploi n'est imposée par l'arrêté prévu au présent article.

La dose d'auxiliaire technologique utilisée ne doit pas dépasser la quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré et ne pas induire le consommateur en erreur.

Les éléments de nature à établir que ces substances ont été utilisées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle par les fabricants.