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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.

Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.