Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou un avoué.