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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Le conseil établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Il définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles 2 et 23.