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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément, le nom de la personne habilitée qui dirigera la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24 du même code.