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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen trimestriel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;

2° Le montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.