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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)


I. - Les tarifs définis par le présent décret font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsqu'un utilisateur subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution. Cet abattement porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics fonction de la puissance souscrite et mentionnée au I de l'article 4 du présent décret.

Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.

Les contrats conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir des abattements forfaitaires supérieurs à ceux découlant de l'alinéa précédent.

II. - Les reversements et imputations mentionnés au II et au III de l'article 5 tiennent compte des abattements consentis aux utilisateurs raccordés aux réseaux publics de distribution lorsque ces interruptions de fourniture sont imputables à une défaillance d'un autre réseau public.