Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture, qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire du réseau public auquel il est raccordé.
Pour les clients éligibles qui n'ont pas mis en oeuvre leur droit, le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics, ainsi calculé, est identifié sur les factures qui leur sont adressées par leur fournisseur.
Pour les clients non éligibles, les mêmes coûts sont intégrés aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles prévus à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics est identifié sur les factures, au plus tard à compter du 1er juillet 2002.
II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution reverse la part de ses recettes correspondant à l'utilisation du réseau public de transport ou d'un autre réseau public de distribution au gestionnaire de ce réseau. Les tarifs mentionnés à l'article 4 s'appliquent au calcul de ces reversements, sous réserve de la prise en compte de l'existence de plusieurs points de raccordement desservant une même concession de distribution ou d'ouvrages exploités au même niveau de tension que les ouvrages du réseau public auxquels cette concession de distribution est raccordée. Des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics concernés dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ils précisent les modalités de calcul des reversements et de leur facturation, qui est établie toutes taxes comprises par le gestionnaire du réseau public bénéficiaire desdits reversements.
III. - Au sein d'une même personne morale, les produits et les charges résultant de l'application des tarifs d'utilisation des réseaux publics donnent lieu à imputation dans le cadre des comptes séparés mentionnés à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée et selon les règles régissant ces comptes séparés. Il en est de même des reversements mentionnés au II du présent article. Des protocoles sont établis à cet effet dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.