Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
I. - Les tarifs comprennent une composante fonction de la puissance souscrite et une composante fonction de l'énergie injectée ou prélevée.
Ils sont fonction de la tension de raccordement. Ils peuvent dépendre de la période horo-saisonnière et du nombre de points de raccordement. Ils peuvent également tenir compte de la zone géographique pour remédier au déséquilibre de l'offre et de la demande dans cette zone et à la congestion des réseaux publics.
Dans le cas mentionné au 3° de l'article 3, ces tarifs peuvent également dépendre de l'énergie totale consommée ou produite par ces utilisateurs ainsi que de la puissance de leurs installations.
II. - Les tarifs tiennent compte des mesures adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour harmoniser la tarification applicable aux échanges internationaux d'électricité et faciliter les mouvements internationaux de l'énergie électrique. Dans ce cadre, ils répartissent les charges supportées par les gestionnaires entre les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution dont l'activité est à l'origine de ces charges.
III. - Lorsqu'un producteur et son consommateur éligible sont raccordés à un même poste des réseaux publics, les tarifs peuvent prendre en compte ce caractère de proximité.