Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux, tels qu'ils résultent de l'analyse de coûts techniques, de la comptabilité générale des opérateurs, y compris les comptes séparés des activités de transport et de distribution établis en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Ces coûts comprennent en particulier :
1° Les coûts de gestion et d'exploitation des réseaux publics, y compris ceux liés à la constitution de réserves d'exploitation ainsi qu'à la mise en oeuvre des services de réglage et d'équilibrage ;
2° Les coûts des pertes d'énergie ;
3° Les coûts des éventuelles congestions sur les réseaux publics ;
4° Les coûts liés aux comptages et à la facturation ;
5° Les coûts de maintenance, de sécurisation, de développement et de renforcement des réseaux publics ;
5° bis La part des coûts des travaux de raccordement qui n'est pas prise en charge, directement ou indirectement, par les demandeurs de raccordement ;
5° ter Les coûts résultant de l'exécution des missions et contrats de service public ;
6° Les charges liées aux dispositions adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour répartir les coûts liés aux transits d'électricité entre les Etats membres ;
7° La rémunération du capital investi ;
8° Les coûts de recherche et de développement nécessaires à la sécurisation des réseaux et à l'accroissement des capacités des lignes électriques, y compris des lignes destinées à l'interconnexion avec les pays voisins, et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.