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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par une porte blindée à commande sécurisée. Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance. La porte est dotée d'un oeilleton.

En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :

a) Du dispositif prévu au 1° du I de l'article 4 ;

b) Et de l'un au moins des dispositifs prévus au II de l'article 4, sans préjudice du respect de l'article 5.

Si la réalisation du dispositif mentionné au a du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est saisie par le préfet, dans les conditions prévues à l'article 6, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque. En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées.