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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de l'article 4, lorsqu'il leur est impossible de réaliser l'un de ceux de l'article 3.

Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'article 3.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.