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Article Annexe XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article Annexe XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


1. L'assurance de la qualité de production est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen " CE " de type et répondent aux exigences du décret qui leur sont applicables. L'installateur appose le marquage " CE " sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur doit appliquer un système d'assurance de la qualité approuvé pour la production, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3 ; et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.

Cette demande comprend :

- toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs ;

- la documentation relative au système d'assurance de la qualité ;

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen " CE " de type.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit garantir la conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système d'assurance de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate :

Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs ;

Des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;

Des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation (1) ;

Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

Des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (2).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'installateur.

La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de toute adaptation envisagée du système d'assurance de la qualité.

L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système d'assurance de la qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur accorde à l'organisme habilité l'accès à des fins d'inspection aux lieux de fabrication, des lieux d'inspection, de montage, d'installation, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

- la documentation relative au système d'assurance de la qualité ;

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il fournit à l'installateur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;

- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;

- les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité de production sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.

(1) Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI.

(2) Cette norme harmonisée sera EN/29002, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.