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Article Annexe XII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article Annexe XII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


1. L'assurance de la qualité produits est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l'attestation " CE " de type et remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent.

L'installateur d'un ascenseur appose le marquage " CE " sur chaque ascenseur et établit une déclaration " CE " de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour le contrôle final de l'ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur d'un ascenseur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix pour les ascenseurs.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés ;

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;

- la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d'examen " CE " de type.
3.2. Dans le cadre du système d'assurance de la qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du décret.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate :

a) Des objectifs de qualité ;

b) De l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs ;

c) Des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI ;

d) Des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité ;

e) Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier.

La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur d'un ascenseur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection et d'essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;

- la documentation technique ;

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur d'un ascenseur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.

A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut procéder ou faire procéder à des essais sur l'ascenseur pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité ; il fournit à l'installateur de l'ascenseur un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur :

- la documentation visée au troisième tiret du second alinéa du point 3.1 ;

- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;

- les décisions et les rapports de l'organisme habilité, visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.


(1) Cette norme harmonisée sera EN/29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.