Article Annexe XI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article Annexe XI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
1. La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation " CE " de type et satisfont aux exigences du décret qui leur sont applicables et permettent à l'ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret.
Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage " CE " sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration " CE " de conformité.
2. Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen " CE " de type et avec les exigences du décret qui leur sont applicables.
3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire conserve une copie de la déclaration " CE " de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.
Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.
4. Un organisme habilité choisi par le fabricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes du décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité seront définis de commun accord entre tous les organismes habilités chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité visés à l'annexe IV.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
5. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle par sondage visées au point 4 sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.