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Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


1. La vérification à l'unité est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l'attestation de conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences du décret. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage " CE " dans la cabine de l'ascenseur et établit une déclaration " CE " de conformité.

2. La demande de vérification à l'unité est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme habilité de son choix.

La demande comporte :

Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, ainsi que le lieu où est installé l'ascenseur ;

Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;

Un dossier technique.

3. Le dossier technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences du décret ainsi que la compréhension de la conception, de l'installation et du fonctionnement de l'ascenseur.

Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :

Une description générale de l'ascenseur ;

Des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;

Les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;

Eventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par l'installateur de l'ascenseur ;

Un exemplaire des instructions d'utilisation de l'ascenseur ;

La copie des attestations d'examen " CE " de type des composants de sécurité utilisés.

4. L'organisme habilité examine le dossier technique ainsi que l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3 du décret, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du décret.

Si l'ascenseur répond aux dispositions du décret, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage " CE ", conformément à l'annexe III, et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

L'organisme habilité remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé au point 6.2 de l'annexe I.

Si l'organisme habilité refuse de délivrer l'attestation de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la conformité. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau la vérification, il doit la demander au même organisme habilité.

5. L'attestation de conformité, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification à l'unité sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.

6. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.