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Article Annexe XIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article Annexe XIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


1. L'assurance de la qualité complète est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent.
L'installateur d'un ascenseur appose le marquage " CE " sur chaque ascenseur et établit une déclaration " CE " de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3 ; et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur et d'évaluer la conformité aux exigences du décret ;

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate :

Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs ;

Des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 3 du décret ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences du décret qui s'appliquent aux ascenseurs soient respectées ;

Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs ;

Des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles ;

Des techniques correspondantes de montage, d'installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés ;

Des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation : puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI) ;

Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc. ;

Des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d'installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. Contrôle de la conception.

Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme habilité examine si la conception est conforme aux dispositions du décret et, dans ce cas, délivre un certificat " CE d'examen de la conception " à l'installateur en précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.
3.4. Contrôle du système d'assurance de la qualité.

L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier d'installation.

La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.5. L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc. ;

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur d'un ascenseur ou sur un chantier de montage d'un ascenseur.

A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il fournit à l'installateur de l'ascenseur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur :

- la documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;

- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.5 ;

- les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4.

Lorsque l'installateur n'est pas établi dans la Communauté européenne ni dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation incombe à l'organisme habilité.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité complète sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.

(1) Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.