Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
1. L'assurance de la qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation " CE " de type et remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent, et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté, de satisfaire aux dispositions du décret.
Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage " CE " sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration " CE " de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour le contrôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. Le fabricant du composant de sécurité introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix pour les composants de sécurité en question.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés ;
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique relative aux composants de sécurité approuvés et une copie des attestations d'examen " CE " de type.
3.2. Dans le cadre du système d'assurance de la qualité, chaque composant de sécurité est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité ;
b) De l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs dans le domaine de la qualité des composants ;
c) Des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
d) Des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité ;
e) Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des appareils de levage. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant du composant de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant du composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment :
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire ; il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité :
- la documentation visée au troisième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
- les décisions et les rapports de l'organisme habilité, visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.